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Projet de TRAITE ETABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE Adopté par consensus par la Convention européenne les 13 juin et 10 juillet 2003 |
L'Union veille à la cohérence entre les différentes politiques et actions visées par la présente partie, en tenant compte de l'ensemble des objectifs de l'Union et en conformité avec le principe d'attribution des compétences.
Pour toutes les actions visées par la présente partie, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes.
Dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions visées par la présente partie, l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union visées par la présente partie, en particulier afin de promouvoir le développement durable.
Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de l'Union.
Sans préjudice des articles III-55, III-56 et III-136, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne définit ces principes et ces conditions.
La loi ou la loi-cadre européenne peut régler l'interdiction des discriminations en raison de la nationalité telle que visée à l'article I-4.
1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution et dans les limites des compétences
que celle-ci confère à l'Union, une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres peut
établir les mesures nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou
l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Le
Conseil des ministres statue à l'unanimité après approbation du Parlement européen.
2. La loi ou la loi-cadre européenne peut établir les principes de base des mesures
d'encouragement de l'Union et définir de telles mesures pour appuyer les actions des États membres,
à l'exclusion de toute harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires.
1. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à
l'article I-8, de libre circulation et de libre séjour pour tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union, et
sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, la loi ou la loi-cadre européenne
peut établir des mesures à cette fin.
2. À la même fin et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d'action à ce sujet, une loi ou
une loi-cadre européenne du Conseil des ministres peut établir des mesures concernant les
passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ainsi que des
mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil des ministres statue à
l'unanimité après consultation du Parlement européen.
Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres établit les modalités d'exercice du
droit, visé à l'article I-8, pour tout citoyen de l'Union de vote et d'éligibilité aux élections
municipales et aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside sans être
ressortissant de cet État. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité après consultation du
Parlement européen. Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des
problèmes spécifiques à un État membre le justifient.
Le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen s'exerce sans préjudice de
l'article III-232, paragraphe 2 et des mesures adoptées pour son application.
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer la protection diplomatique et consulaire des citoyens de l'Union dans les pays tiers, telle que visée à l'article I-8. Une loi européenne du Conseil des ministres peut établir les mesures nécessaires pour faciliter cette protection. Le Conseil des ministres statue après consultation du Parlement européen
Les langues dans lesquelles tout citoyen de l'Union a le droit de s'adresser aux institutions ou organes consultatifs en vertu de l'article I-8, et de recevoir une réponse, sont celles énumérées à l'article IV-10. Les institutions et organes consultatifs visés par le présent article sont ceux énumérés à l'article I-18, paragraphe 2, l'article I-30 et l'article I-31, ainsi que le médiateur européen.
La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil des ministres et au Comité
économique et social tous les trois ans sur l'application des dispositions de l'article I-8 et du présent
titre. Ce rapport tient compte du développement de l'Union.
Sur cette base, et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, une loi ou une loi-cadre
européenne du Conseil des ministres peut compléter les droits prévus à l'article I-8. Le Conseil des
ministres statue à l'unanimité après approbation du Parlement européen. Cette loi ou loi-cadre
n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
1. L'Union adopte les mesures destinées à établir le marché intérieur, conformément au présent
article, aux articles III-15, III-26, paragraphe 1, III-29, III-39, III-62, III-65, III-143 et sans
préjudice des autres dispositions de la Constitution.
2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre
circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les
dispositions de la Constitution.
3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou
décisions européens qui définissent les orientations et conditions nécessaires pour assurer un
progrès équilibré dans l'ensemble des secteurs concernés.
Lors de la formulation de ses propositions en vue de la réalisation des objectifs énoncés à
l'article III-14, la Commission tient compte de l'ampleur de l'effort que certaines économies
présentant des différences de développement devront supporter pour l'établissement du marché
intérieur et elle peut proposer les mesures appropriées.
Si ces mesures prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire
et apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché intérieur.
Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les dispositions qu'un État membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Si des dispositions prises dans les cas prévus aux articles III-6 et III-34 ont pour effet de fausser les
conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec l'État intéressé
les conditions dans lesquelles ces dispositions peuvent être adaptées aux règles établies par la
Constitution.
Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-265 et III-266, la Commission ou tout État
membre peut saisir directement la Cour de justice, s'il estime qu'un autre État membre fait un usage
abusif des pouvoirs prévus aux articles III-6 et III-34. La Cour de justice statue à huis clos.
♦ Sous-section 1 - Travailleurs
1. Les travailleurs ont le droit de circuler librement à l'intérieur de l'Union.
2. Toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce
qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail est interdite.
3. Les travailleurs ont le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique:
La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des
travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article III-18. Elle est adoptée après consultation du Comité
économique et social.
La loi ou la loi-cadre européenne vise notamment à:
Les États membres favorisent, dans le cadre d'un programme commun, l'échange de jeunes travailleurs.
Dans le domaine de la sécurité sociale, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:
♦ Sous-section 2 - Liberté d'établissement
Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la liberté d'établissement des
ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette
interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales,
par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.
Les ressortissants d'un État membre ont le droit, dans le territoire d'un autre État membre, d'accéder
aux activités non salariées et de les exercer, ainsi que de constituer et de gérer des entreprises, et
notamment des sociétés au sens de l'article III-27, deuxième alinéa, dans les conditions définies par
la législation de l'État membre d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des
dispositions de la section relative aux capitaux.
1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la liberté d'établissement dans une
activité déterminée. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. Le Parlement européen, le Conseil des ministres et la Commission exercent les fonctions qui
leur sont dévolues par le paragraphe 1, notamment:
La présente sous-section ne s'applique pas, en ce qui concerne l'État membre intéressé, aux activités
participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
La loi ou la loi-cadre européenne peut excepter certaines activités de l'application des dispositions
de la présente sous-section.
1. La présente sous-section et les mesures adoptées en vertu de celle-ci ne préjugent pas
l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique.
2. La loi-cadre européenne coordonne les dispositions nationales visées au paragraphe 1.
1. La loi-cadre européenne facilite l'accès aux activités non salariées et leur exercice. Elle vise à:
Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège
statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont
assimilées, pour l'application de la présente sous-section, aux personnes physiques ressortissantes
des États membres.
Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés
coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des
sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l'article III-27, sans préjudice de l'application des autres dispositions de la Constitution.
♦ Sous-section 3 - Liberté de prestation de services
Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre prestation des services à
l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un
État membre autre que celui du destinataire de la prestation.
La loi ou la loi-cadre européenne peut étendre le bénéfice de la présente sous-section aux
prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.
Au sens de la Constitution, sont considérées comme services les prestations fournies normalement
contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la
libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.
Les services comprennent notamment:
1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par la section relative aux
transports.
2. La libération des services des banques et des assurances qui sont liés à des mouvements de
capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libération de la circulation des capitaux.
1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libération d'un service déterminé.
Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. La loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porte, en général, par priorité sur les services
qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libération contribue à
faciliter les échanges des marchandises.
Les États membres se déclarent disposés à procéder à la libération des services au-delà de la mesure
qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de l'article III-29,
paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur
permettent.
La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.
Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, chacun des États membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à l'article III-29, premier alinéa.
Les articles III-24 à III-27 sont applicables à la matière régie par la présente sous-section.
♦ Sous-section 1 - Union douanière
1. L'Union comprend une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de
marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à
l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif
douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.
2. L'article III-38 et la sous-section 3 de la présente section s'appliquent aux produits qui sont
originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en
libre pratique dans les États membres.
Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.
Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.
Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui fixent les droits du tarif douanier commun.
Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre de la présente sous-section, la Commission s'inspire:
♦ Sous-section 2 - Coopération douanière
Dans les limites du champ d'application de la Constitution, la loi ou la loi-cadre européenne établit des mesures pour renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission.
♦ Sous-section 3 - Interdiction de restrictions quantitatives
Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.
L'article III-42 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.
1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial,
de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés,
l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.
Le présent article s'applique à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto,
contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les
exportations entre les États membres. Il s'applique également aux monopoles d'État délégués.
2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au
paragraphe 1ou qui restreint la portée des articles relatifs à l'interdiction des droits de douane et des
restrictions quantitatives entre les États membres.
3. Dans le cas d'un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à
faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d'assurer, dans
l'application du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des
producteurs intéressés.
Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.
1. L'article III-45 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le
31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les
mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des
investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de
services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux.
2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements de capitaux à
destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y
compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou
l'admission de titres sur les marchés des capitaux.
Le Parlement européen et le Conseil des ministres s'efforcent de réaliser l'objectif de libre
circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans
préjudice d'autres dispositions de la Constitution.
3. Par dérogation au paragraphe 2, seule une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil
des ministres peut établir des mesures qui constituent un pas en arrière dans le droit
de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination
ou en provenance de pays tiers. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité après
consultation du Parlement européen.
1. L'article III-45 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres:
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l'union économique et monétaire, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens qui instituent des mesures de sauvegarde à l'égard de pays tiers pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires. Il statue après consultation de la Banque centrale européenne.
Lorsque la réalisation des objectifs énoncés à l'article III-158 l'exige, notamment en ce qui concerne
la prévention de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic des êtres humains, ainsi que la
lutte contre ces phénomènes, la loi européenne peut définir un cadre de mesures concernant les
mouvements de capitaux et les paiements, tels que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des
bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupements
ou à des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux.
Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions
européens afin de mettre en œuvre la loi visée au premier alinéa.
♦ Sous-section 1 - Les règles applicables aux entreprises
1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:
Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre
États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises
d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une
partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
1. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les règlements
européens pour l'application des principes figurant aux articles III-50 et III-51. Il
statue après consultation du Parlement européen.
2. Les règlements européens visés au paragraphe 1 ont pour but notamment:
Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements européens adoptés en application de l'article III-52, les autorités des États membres statuent sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur, en conformité avec leur droit interne et l'article III-50, notamment paragraphe 3, et l'article III-51.
1. Sans préjudice de l'article III-53, la Commission veille à l'application des principes fixés par
les articles III-50 et III-51. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou d'office, et en liaison
avec les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d'infraction
présumée aux principes précités. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens
propres à y mettre fin.
2. S'il n'est pas mis fin aux infractions, la Commission adopte une décision européenne motivée
constatant l'infraction aux principes. Elle peut publier sa décision et autoriser les États membres à
prendre les dispositions nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités pour remédier à
la situation.
3. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'accords à
l'égard desquelles le Conseil des ministres a statué conformément à l'article III-52, paragraphe 2,
point b).
1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles
ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire
aux dispositions de la Constitution, notamment à celles prévues à l'article I-4, paragraphe 2, et aux
articles III-55 à III-58.
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou
présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution,
notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait
pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été
impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire
à l'intérêt de l'Union.
3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin,
les règlements ou décisions européens appropriés.
♦ Sous-section 2 - Les aides accordées par les États membres
1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur,
dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États
membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui
menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Sont compatibles avec le marché intérieur:
1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides
existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement
progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission
constate qu'une aide accordée par un État membre ou au moyen de ressources d'État n'est pas
compatible avec le marché intérieur aux termes de l'article III-56, ou que cette aide est appliquée de
façon abusive, elle adopte une décision européenne visant à ce que l'État intéressé la supprime ou la
modifie dans le délai qu'elle détermine.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision européenne dans le délai imparti, la
Commission ou tout autre État membre intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par
dérogation aux articles III-265 et III-266.
Sur demande d'un État membre, le Conseil des ministres peut adopter à l'unanimité une décision
européenne selon laquelle une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme
compatible avec le marché intérieur, en dérogation de l'article III-56 ou des règlements européens
prévus à l'article III-58, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à
l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier
alinéa, la demande de l'État intéressé adressée au Conseil des ministres aura pour effet de suspendre
ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil des ministres.
Toutefois, si le Conseil des ministres n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de
la demande, la Commission statue.
3. La Commission est informée par les États membres, en temps utile pour présenter ses
observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est
pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article III-56, elle ouvre sans délai la
procédure prévue au paragraphe 2. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures
projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.
4. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'aides
d'État que le Conseil des ministres a déterminées, conformément à l'article III-55, comme pouvant
être dispensées de la procédure visée au paragraphe 3.
Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements européens pour l'application des articles III-56 et III-57 et pour fixer notamment les conditions d'application de l'article III-57, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de cette procédure. Il statue après consultation du Parlement européen.
Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres
d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent
directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions
intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.
Les produits exportés d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accises et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l'exportation vers les autres États membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l'importation en provenance des États membres ne peuvent être établies, que pour autant que les dispositions envisagées ont été préalablement approuvées pour une période limitée par une décision européenne adoptée par le Conseil des ministres sur proposition de la Commission.
1. Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres établit les mesures touchant
à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits
d'accises et autres impôts indirects pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour
assurer le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence.
Le Conseil des ministres statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen et
du Comité économique et social.
2. Lorsque le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission,
constate que les mesures visées au paragraphe 1 concernent la coopération administrative ou la lutte
contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale illégale, il statue, par dérogation au paragraphe 1, à la
majorité qualifiée lorsqu'il adopte la loi ou la loi-cadre européenne qui établit ces mesures.
Lorsque le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, constate
que des mesures relatives à l'impôt sur les sociétés concernent la coopération administrative ou la
lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale illégale, il adopte, à la majorité qualifiée, une loi ou
une loi-cadre européenne établissant ces mesures, pour autant qu'elles soient nécessaires pour
assurer le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence.
Cette loi ou loi-cadre est adoptée après consultation du Parlement européen et du Comité
économique et social.
Sans préjudice de l'article III-62, une loi-cadre européenne du Conseil des ministres établit les mesures pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil des ministres statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.
1. Sauf si la Constitution en dispose autrement, le présent article s'applique pour
la réalisation des objectifs énoncés à l'article III-14. La loi ou la loi-cadre européenne
établit les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et
le fonctionnement du marché intérieur. Elle est adoptée après consultation du Comité
économique et social.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la
libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
3. La Commission, dans ses propositions présentées au titre du paragraphe 1 en matière de santé,
de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base
un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur
des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le
Conseil des ministres s'efforcent également d'atteindre cet objectif.
4. Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par une loi ou une loi-cadre européenne ou
un règlement européen de la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des
dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article III-43 ou
relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la
Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.
5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation
par une loi ou une loi-cadre européenne ou un règlement européen de la Commission, un État membre
estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques
nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un
problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation,
il notifie à la Commission les dispositions envisagées ainsi que de leur motivation.
6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission
adopte une décision européenne approuvant ou rejetant les dispositions nationales en cause après
avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée
dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement
du marché intérieur.
En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées
aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la
santé humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée au
présent paragraphe peut être prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.
7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à
introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission
examine immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.
8. Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine
qui a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui
examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées.
9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-265 et III-266, la Commission et tout
État membre peuvent saisir directement la Cour de justice s'ils estiment qu'un autre État membre
fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.
10. Les mesures d'harmonisation visées au présent article comportent, dans les cas appropriés,
une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons
non économiques visées à l'article III-43, des dispositions provisoires soumises à une procédure de
contrôle par l'Union.
Au cas où la Commission constate qu'une disparité entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché intérieur et provoque une distorsion qui doit être éliminée, elle consulte les États membres intéressés. Si cette consultation n'aboutit pas à un accord, la loi-cadre européenne élimine la distorsion en cause. Toutes autres mesures utiles prévues par la Constitution peuvent être adoptées.
1. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'adoption ou la modification d'une disposition législative,
réglementaire ou administrative nationale ne provoque une distorsion au sens de l'article III-66,
l'État membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les États membres,
la Commission adresse aux États intéressés une recommandation sur les mesures appropriées pour
éviter la distorsion en cause.
2. Si l'État membre qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à
la recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux autres États
membres, dans l'application de l'article III-66, de modifier leurs dispositions nationales en vue
d'éliminer cette distorsion. Si l'État membre qui a passé outre à la recommandation de la
Commission provoque une distorsion à son seul détriment, l'article III-63 n'est pas applicable.
Dans le cadre de la réalisation du marché intérieur, la loi ou la loi-cadre européenne établit les
mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits
de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes d'autorisation, de
coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union.
Une loi européenne du Conseil des ministres établit les régimes linguistiques des titres européens.
Le Conseil des ministres statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen.
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